C-24.2, r. 36 - Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier

Texte complet
9. Le conducteur d’un train routier doit:
1°  circuler à une vitesse maximale de 90 km à l’heure;
2°  circuler à au moins 150 m de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu’un dépassement est nécessaire;
3°  s’abstenir de circuler le 26 décembre et les jours fériés visés aux sous-paragraphes b à j du paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
3.1°  circuler uniquement sur les routes autorisées conformément à l’article 9.0.1;
4°  du lundi au vendredi, s’abstenir de circuler sur les autoroutes dans la Ville de Québec, de 6 h 30 à 9 h  et de 15 h 30 à 18 h et sur celles dans l’Île de Montréal, de 5 h 30 à 9 h 30 et de 15 h à 19 h;
5°  circuler uniquement lorsque la visibilité s’étend sur une distance de 500 m ou plus et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1874-86, a. 9; D. 383-99, a. 2; D. 502-2005, a. 9; D. 1117-2019, a. 7.
L'application des paragraphes 3 et 4 de cet article est suspendue jusqu'au 1er juillet 2026. Voir A.M. 2023-24, 2023-10-06, (2023) 155 G.O. 2, 4415A.
9. Le conducteur d’un train routier doit:
1°  circuler à une vitesse maximale de 90 km à l’heure;
2°  circuler à au moins 150 m de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu’un dépassement est nécessaire;
3°  s’abstenir de circuler le 26 décembre et les jours fériés visés aux sous-paragraphes b à j du paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
3.1°  circuler uniquement sur les routes autorisées conformément à l’article 9.0.1;
4°  du lundi au vendredi, s’abstenir de circuler sur les autoroutes dans la Ville de Québec, de 6 h 30 à 9 h  et de 15 h 30 à 18 h 00 et sur celles dans l’Île de Montréal, de 5 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 00 à 19 h;
5°  circuler uniquement lorsque la visibilité s’étend sur une distance de 500 m ou plus et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1874-86, a. 9; D. 383-99, a. 2; D. 502-2005, a. 9; D. 1117-2019, a. 7.
L'application du paragraphe 4 de cet article est suspendue jusqu'au 10 octobre 2023. Voir A.M. 2021-01, 2021-02-01, (2021) 153 G.O. 2, 935.
9. Le conducteur d’un train routier doit:
1°  circuler à une vitesse maximale de 90 km à l’heure;
2°  circuler à au moins 150 m de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu’un dépassement est nécessaire;
3°  s’abstenir de circuler le 26 décembre et les jours fériés visés aux sous-paragraphes b à j du paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
3.1°  circuler uniquement sur les routes autorisées conformément à l’article 9.0.1;
4°  du lundi au vendredi, s’abstenir de circuler sur les autoroutes dans la Ville de Québec, de 6 h 30 à 9 h  et de 15 h 30 à 18 h 00 et sur celles dans l’Île de Montréal, de 5 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 00 à 19 h;
5°  circuler uniquement lorsque la visibilité s’étend sur une distance de 500 m ou plus et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1874-86, a. 9; D. 383-99, a. 2; D. 502-2005, a. 9; D. 1117-2019, a. 7.
9. Le conducteur d’un train routier doit:
1°  circuler à une vitesse maximale de 90 km à l’heure;
2°  circuler à au moins 150 m de tout véhicule routier qui le précède, sauf lorsqu’un dépassement est nécessaire;
3°  s’abstenir de circuler le dimanche et les autres jours fériés visés au paragraphe 23 de l’article 61 de la Loi d’interprétation (chapitre I-16);
3.1°  circuler uniquement sur les routes autorisées conformément à l’article 9.0.1;
4°  du lundi au vendredi, s’abstenir de circuler sur les autoroutes dans la Ville de Québec, de 6 h 30 à 9 h  et de 15 h 30 à 18 h 00 et sur celles dans l’Île de Montréal, de 5 h 30 à 9 h 30 et de 15 h 00 à 19 h;
5°  circuler uniquement lorsque la visibilité s’étend sur une distance de 500 m ou plus et lorsque la chaussée est dégagée de neige et de glace;
6°  (paragraphe abrogé).
D. 1874-86, a. 9; D. 383-99, a. 2; D. 502-2005, a. 9.